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IDENTITÉ NATIONALE, NATIONALITÉ, IMMIGRATION, LAÏCITÉ

  • Photo du rédacteur: Yves Barroux
    Yves Barroux
  • 18 mars
  • 6 min de lecture

                           IV IDENTITÉ NATIONALE, NATIONALITÉ, IMMIGRATION ET LAÏCITÉ

 

 

 

Le débat sur l’identité nationale, lancé par Nicolas Sarkozy, a certes tourné court et les apôtres de la société multiculturelle, qui nient l’existence d’une identité française, d’une culture française et d’une histoire de France, tiennent aujourd’hui le haut du pavé, soutenus non seulement par la gauche et l’extrême gauche mais aussi, quoi qu’on en dise, par Emmanuel Macron et une très large partie de son mouvement. Il convient pourtant, si l’on souhaite préserver les valeurs fondamentales qui sont les nôtres, d’affirmer hautement qu’il existe une identité nationale française, fondée sur les racines gréco-latines et les racines chrétiennes, sur la langue française, sur la culture française - littéraire, musicale et artistique – et sur l’histoire de France. Si l’on partage cette opinion, cela devrait être inscrit dans la Constitution, ainsi que je l’ai proposé dans le chapitre consacré à la révision de la Constitution. Ce n’est qu’à ce prix, comme cela a été le cas par le passé, que nous parviendrons à intégrer, c’est-à-dire à assimiler, ceux des immigrants qui souhaiteront acquérir la nationalité française et qui seront jugés dignes de l’acquérir. En réalité, être « identitaire », être patriote, tout simplement être Français, c’est aimer la France, ses citoyens (les Français, quels que soient leurs origines, leurs religions et leurs opinions, à condition, bien entendu, qu’ils respectent les valeurs et les lois et règlements de la république), ses paysages, ses monuments, son histoire, sa culture littéraire et artistique.

Sur ce sujet de la naturalisation d’immigrants, il me semble que deux réformes s’imposent :

-          d’une part, sans revenir complètement sur le droit du sol, il conviendrait d’en durcir très sensiblement les conditions en stipulant qu’un enfant né sur le sol français de parents étrangers ne pourra acquérir la nationalité française que s’il a résidé de façon permanente en France et a été scolarisé dans une école française jusqu’à l’âge de 16 ans et enfin à condition qu’il en fasse la demande ;

-          d’autre part, il serait souhaitable d’interdire, comme c’est le cas dans plusieurs pays étrangers et comme cela a été proposé dans le chapitre « Révision de la Constitution », la double nationalité, sauf pour les citoyens des autre pays de l’Union européenne ; les citoyens français ayant une ou plusieurs autres nationalités disposeraient d’un délai d’un an pour choisir ou non la nationalité française ; ceux qui choisiraient de renoncer à la nationalité française obtiendraient automatiquement, à condition qu’ils travaillent et résident en France, une carte de séjour pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants mineurs.

Pour ce qui concerne les étrangers adultes nés à l’étranger qui souhaiteraient abandonner leur nationalité et acquérir la nationalité française, il conviendrait, avant de la leur accorder, sous réserve qu’ils travaillent et résident en France depuis au moins cinq ans, de s’assurer qu’ils ont une bonne maîtrise de la langue française et une bonne connaissance des valeurs et de la culture françaises qui fondent l’identité nationale.

Sur le sujet de l’immigration, il est clair que l’intérêt de l’Europe, si elle entend maîtriser – voire tarir – les flux migratoires, est de favoriser, par des aides financières et techniques dont elle devra s’assurer qu’elles ne sont pas détournées de leur objet, le développement économique de l’ensemble des pays d’Afrique. Cela étant, l’Union européenne doit également mettre en place un système efficace de contrôle de ses frontières, ce qui est déjà engagé et doit être poursuivi y compris en contribuant au financement des barrières physiques que certains États de l’Union jugent nécessaire de mettre en place, et lutter efficacement pour mettre un terme aux activités scandaleuses des passeurs, ce qui reste à faire.

Pour ce qui est de la politique d’immigration, il me semble qu’il n’y a pas d’alternative à la politique des quotas. À cet égard, il convient de distinguer selon les types d’immigrants : étudiants, immigrants au titre du regroupement familial, demandeurs d’asile et immigrants économiques. S’agissant des deux premières catégories, il convient de fixer des quotas globaux et par types de nationalités qui devront être approuvés chaque année par le Parlement ; pour le regroupement familial, il conviendrait de le subordonner à deux conditions : que l’immigré à l’origine de la demande de regroupement familial ait un emploi stable, qu’il travaille et réside en France depuis plusieurs années (trois ou cinq ans minimum) et qu’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les futurs nouveaux venus ; au surplus, le regroupement familial devrait être limité à la famille proche, i. e. le conjoint et les enfants mineurs. Pour ce qui est des demandeurs d’asile, quel que soit leur point d’entrée dans l’Union européenne, il va de soi qu’ils doivent, dès lors que leur qualité de demandeur d’asile aura été dûment vérifiée, être répartis entre les pays membres selon des quotas à déterminer en fonction de la part de la population et du PIB, soumis à l’approbation du Conseil européen. Les pays qui n’accepteraient pas d’accueillir des demandeurs d’asile, i. e. qui ne rempliraient pas leur quota, devraient s’acquitter d’une contribution financière reversée aux pays membres qui accepteraient d’accueillir plus que leur quota. Pour ce qui est des immigrants économiques, il appartiendrait à chaque pays membre de fixer chaque année le nombre maximum de ces migrants qu’il est disposé à accueillir, avec éventuellement une décomposition par nationalités et par compétences professionnelles. Ces chiffres serviraient à répartir les immigrants économiques quel que soit leur point d’entrée dans l’Union européenne.

En outre, il conviendrait d’imposer aux immigrés potentiels, qu’ils relèvent du droit d’asile, de l’immigration économique, du regroupement familial ou de l’accueil des étudiants étrangers, qu’ils ne pourraient obtenir un statut d’immigrant légal qu’en soumettant leur demande d’entrée sur le territoire national auprès des ambassades ou consulats de France et en obtenant par l’intermédiaire de ces derniers une autorisation d’entrée leur conférant le statut d’immigré en situation légale.

Les demandeurs d’asile et les immigrants économiques, dès lors qu’ils seraient en situation légale, ne pourraient prétendre à recevoir la prestation sociale unique et/ou les prestations sociales spécifiques (allocations familiales, APL, RSA, prime d’activité,…) qu’à condition d’avoir un emploi, un titre de séjour et de résider en France depuis cinq ans.

La véritable difficulté réside dans le rapatriement dans le pays d’origine des immigrants en situation illégale, i. e. entrés illégalement sur le territoire national. Ce rapatriement ne peut être effectué qu’avec l’accord du pays d’origine. Il convient donc de négocier avec les pays concernés des accords ad hoc, en conditionnant l’octroi des aides financières et techniques au développement à la conclusion de tels accords. En outre, dès lors que la double nationalité sera, sauf accord avec le pays d’origine, prohibée, cette négociation pourra comporter un accord bilatéral d’autorisation de la binationalité sous réserve, comme indiqué ci-dessus et dans le chapitre sur la « Révision de la Constitution », d’un engagement d’accepter d’accueillir leurs ressortissants  étant entrés illégalement sur le territoire national ou ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Enfin, il conviendra, bien entendu, de dénoncer les accords de 1968 avec l’Algérie afin de remettre les immigrés en provenance d’Algérie sur le même plan que tous les autres immigrés.

Dans la période actuelle où nous avons de graves difficultés avec une fraction de la population de confession musulmane, on parle beaucoup de laïcité, sans d’ailleurs toujours bien définir ce que recouvre ce terme. Il me semble qu’il faut entendre par là, d’une part, le principe de séparation des religions et de l’État (« rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »), ce qui implique que l’appartenance à une religion ne saurait en aucune façon permettre de transgresser les lois de la République, et, d’autre part, la liberté, pour chaque citoyen français, d’avoir ou non une religion et de la pratiquer sans que cela porte atteinte à la liberté de ceux qui n’ont pas de religion ou ont une religion différente. Ce principe me paraît commander que l’État ne s’occupe pas de l’organisation interne des religions : dans ces conditions, il est inacceptable que le gouvernement intervienne dans l’organisation de « l’Islam de France » ou qu’il imagine de créer des taxes qui serviraient à financer ce dernier. Plus généralement, la laïcité n’est pas la guerre contre les religions et, en particulier, dans notre pays, dont on ne peut oublier que les valeurs fondamentales puisent dans les racines chrétiennes, il est inacceptable que la laïcité se réduise trop souvent à un anticatholicisme radical.



 

 
 
 

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